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DOCUMENT: LE CHANGEMENT DE NOM EN DROIT IVOIRIEN
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Le nom est l'appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale. Il comporte plusieurs éléments :

- le nom de famille ou patronyme;
- le ou les prénoms; les accessoires du nom.

Avec les éléments constitutifs, le nom est l'élément de rattachement de l'individu à une famille, à un pays ou à une région.
L'institution du nom est régie par la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983. Le décret d'application de la loi sur le nom de 1964 est le décret n°478 du 8 décembre 1964.

En principe, le mode normal d'acquisition du nom patronymique à la naissance est la filiation : l'enfant acquiert le nom de ses père ou mère ou de ses père et mère.

Exceptionnellement, le nom patronymique de l'enfant peut résulter d'une décision de l'autorité administrative.

De ce qui précède, il résulte les questions suivantes :

- peut-on changer le nom patronymique que l'on a reçu à la naissance, par exemple parce que celui-ci à une consonance ridicule ?

- peut-on modifier librement ce nom en y ajoutant d'autres particules ?

Le droit ivoirien adopte le principe de l'immutabilité du nom en y apportant quelques exceptions.

Le nom que l'on reçoit à la naissance est en principe immuable en tant que véritable institution de police, et ne peut être modifié ou changé selon le bon vouloir de l'individu.

Le principe de l'immutabilité est consacré implicitement par l'article 11 nouveau alinéa premier de la loi sur le nom lequel dispose que « nul ne peut porter de noms … autres que ceux exprimés dans son acte de naissance … ».

Mais, à ce principe de l'immutabilité, des exceptions regroupées autour de deux idées peuvent être apportées.

Dans certaines hypothèses, ce changement de nom résulte d'un changement de situation familiale. Le changement est alors consécutif à un état.

Dans d'autres hypothèses, le changement de nom a lieu en dehors de tout changement d'état. Il s'agit par conséquent d'un changement de nom à titre principal.

I – Le changement de nom consécutif à un changement d'état

Deux hypothèses peuvent être envisagées :

- la première concerne tous les cas de modification du lien de filiation ayant des conséquences sur le nom.

- la seconde hypothèse est relative au nom de la femme mariée.

A – Les changements de nom consécutifs à un changement d'étatCes hypothèses sont nombreuses.

- Elles concernent tout d'abord les cas où la filiation de l'enfant a été établie en second lieu à l'égard du père : la reconnaissance de l'enfant par son père entrainera une modification de son patronyme.

Selon les dispositions de l'article 3 de la loi sur le nom, l'enfant naturel simple devra, dans ce cas, porter un nom patronymique double composé du nom de sa mère auquel on ajoute le nom de son père. L'ordre des noms pourra être inversé avec le consentement de la mère ou encore si celle-ci le veut, le nom du père sera alors substitué à celui de la mère.

- La modification du lien de filiation peut résulter d'un jugement d'adoption. Depuis la réforme de 1983 qui a modifié la loi n°64-378 du 7 octobre 1964, il existe deux types d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.

L'adoption simple étant celle qui maintient les liens de l'enfant avec sa famille d'origine, aura une incidence moindre sur le nom de l'adopté. En raison de sa double appartenance aux deux familles, l'adopté porte en principe un nom patronymique double : son nom d'origine auquel est ajouté le nom de l'adoptant.

Cette solution de principe prévue par l'article 4 de la loi sur le nom comporte des exceptions : si l'adopté est un mineur âgé de moins de seize ans, le tribunal peut ordonner la substitution de nom de l'adoptant à celui de l'adopté qui portera alors un nom unique.

L'exception concerne ensuite l'hypothèse dans laquelle l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique; aucune modification ne sera alors apportée au nom de l'adopté.

- Les solutions changent avec l'adoption plénière qui entraine une rupture des liens de l'adopté avec sa famille d'origine.

En raison de sa seule appartenance à sa famille adoptive, l'enfant adopté dans l'adoption plénière portera désormais le patronyme de l'adoptant.

Le jugement prononçant l'adoption plénière ordonnera la substitution du nom patronymique de l'adoptant au nom d'origine de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, le nom du mari sera substitué à celui de l'adopté.

- Aussi, le changement de nom peut être consécutif à une modification du lien de filiation qui peut résulter d'un jugement de désaveu.

L'enfant né dans le mariage porte le nom du mari. Ce dernier peut détruire la présomption de paternité en intentant une action en désaveu et en obtenant un jugement de désaveu.

Le jugement de désaveu détruit le lien de filiation légitime. Par conséquent, l'enfant adultérin doit porter désormais le nom de jeune fille de sa mère.

- Le changement de nom peut résulter pour l'enfant naturel simple de l'annulation de l'acte de reconnaissance établi sur la déclaration du prétendu père. Le jugement d'annulation aura pour conséquence la perte du nom du prétendu père. L'enfant portera le nom patronymique de sa mère.

- Il y a aussi le cas de l'enfant légitimé. L'enfant légitimé est un enfant né hors mariage dont la situation juridique sera modifiée par le mariage subséquent de ses père et mère. Le mariage de ses parents aura une incidence sur la nature de sa filiation : cet enfant naturel à la naissance sera désormais assimilé aux enfants légitimes, d'où le terme « légitimé », usité pour le désigner. L'enfant légitimé portera le patronyme du père. Celui-ci peut faire ajouter le patronyme de la mère.

A côté de ces premiers cas de changement de nom, il existe celui de changement de nom à l'issue du mariage.

B – Le changement de nom consécutif au mariageIl ne s'agit pas ici d'un véritable changement de nom mais d'un simple droit d'usage du nom du mari que la loi reconnaît à la femme mariée. Cet usage du nom prend t-il fin à la dissolution du mariage ?

1°) Le droit d'usage du nom du mari pendant le mariage

L'article 57 de la loi relative au mariage confère à la femme l'usage du nom du mari. Le mariage ne fait pas acquérir à celle-ci le nom de son mari. C'est la raison pour laquelle la femme mariée ne peut transmettre le nom de son époux à des enfants qui ne seraient pas des enfants communs du couple.

La raison d'être de l'institution de ce droit est d'assurer l'unité de la cellule familiale par l'identité de noms des différents membres.

La femme mariée a donc la faculté de se faire désigner soit par le seul nom de son mari, soit adjoindre à ce nom, son nom de jeune fille en le plaçant avant ou après le nom patronymique de son époux.

De ce qui précède, on pourrait se poser la question de savoir si la femme mariée peut se faire désigner par son seul nom de jeune fille. En d'autres termes, le droit d'usage du nom du mari revêt-il un caractère obligatoire pour la femme mariée ?

Les tenants de la thèse du caractère obligatoire de ce droit d'usage se fondent sur les dispositions de l'article 29 de la loi sur le divorce, lesquelles dispositions prévoient que le « jugement de séparation de corps peut autoriser l'épouse à ne plus porter le nom de son mari ».

De la nécessité d'une autorisation judiciaire pour la femme séparée de corps pour cesser de porter le nom de son mari, certains ont déduit l'obligation pour la femme de porter ce nom.

Cette interprétation est erronée car c'est la loi elle-même qui confère à la femme mariée le droit d'usage du nom de son mari. L'exercice de ce droit d'usage ne peut être qu'une faculté pour la femme mariée et non une obligation. Par conséquent, le juge n'a aucun rôle à jouer à propos de ce droit d'usage dont la loi confère à l'épouse le libre exercice et donc la faculté de son exercice.

Si l'exercice de ce droit est facultatif, il n'en demeure pas moins un droit. Il résulte de cette solution qu'un mari ne peut en principe s'opposer à l'utilisation de son nom par sa femme pendant le mariage.

Ce droit d'usage reconnu par la loi à la femme mariée sur le nom de son époux va permettre à cette dernière de défendre le nom patronymique de son époux contre les usurpations de tiers.

2°) L'usage du nom du mari à la dissolution du mariage ou en cas de relâchement du lien matrimonial

La dissolution du mariage par décès laisse subsister le droit d'usage du nom du défunt par sa veuve.

Bien qu'il ne soit pas expressément prévu par la loi, l'usage du nom du défunt par la veuve ne prend fin qu'en cas de remariage de celle-ci.

En cas de dissolution du mariage par divorce, l'article 24 nouveau de la loi relative au divorce prévoit que par « l'effet du divorce, la femme reprendra l'usage de son nom ... ».

Reprendre l'usage de son nom signifie en réalité que la femme divorcée perd l'usage du nom de son ex-époux. Elle devra désormais utiliser son seul nom patronymique.

Comme cette solution de principe présente des inconvénients pour la femme divorcée qui avait notamment acquis une certaine notoriété sous le nom de son époux ou qui avait simplement exercé une profession sous ce nom, la rigueur de cette solution sera atténuée par des exceptions introduites en 1983.

L'alinéa 2 de l'article 24 nouveau de la loi sur le divorce prévoit que « la femme pourra toutefois conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci soit avec l'autorisation du juge ».

Elle devra dans ce dernier cas justifier qu'un intérêt particulier s'attache au port du nom du mari pour elle-même ou pour ses enfants.

En cas de séparation de corps, seul le tribunal peut interdire ou autoriser à la femme séparée de corps à ne plus porter le nom de son mari.

Les changements de nom peuvent également avoir lieu en dehors de toute modification de situation familiale.

II – Les changements de nom à titre principalLes seules procédures de changements de nom à titre principal prévues par la loi ivoirienne sont au nombre de deux :

- la première est la procédure de changement de nom par substitution ;- la seconde est celle du relèvement du nom.

A – Le changement de nom par substitution

Le changement de nom par substitution régi par la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 concerne les individus qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 1964 sur le nom, ne portaient pas eux-mêmes le patronyme de leur auteur.

Ces individus peuvent demander pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l'un de leurs ascendants ou de leur auteur.

Ces individus peuvent ainsi choisir de porter désormais soit le nom de leur père, soit le nom d'un grand-père, généralement le grand-père. Ce dernier cas se rencontre dans la pratique lorsque le père (le demandeur) ne porte pas lui-même le patronyme de son père.

Par exemple, prenons le cas d'un Monsieur appelé DJADJE, né de KAUMAN, issu à son tour de Monsieur YAO.

Monsieur DJADJE peut, en vertu des dispositions des articles 4 et 5 de la loi de 1964 sur le nom, demander à porter le nom patronymique YAO qui aurait dû être le patronyme de la famille.

La procédure du changement de nom par substitution est fort simple : le demandeur, muni des documents justificatifs (par exemple un acte d'état civil de l'ascendant dont il veut porter le nom, joint à son propre acte d'état civil), fait une déclaration aux fins de changement de nom devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile.

Cette déclaration sera enregistrée par l'officier d'état civil dans les registres d'état civil « Déclarations autres que les naissances, mariages, décès ».

La copie de la déclaration doit être ensuite transmise par l'officier de l'état civil au tribunal pour homologation.

Se fondant sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre de conseil prononcera l'homologation de la déclaration et ordonnera la rectification des actes de l'état civil en substituant le patronyme de l'auteur ou de l'ascendant à celui du demandeur.

B – Le relèvement du nom

Le relèvement est régi par les articles 7 à 9 de la loi sur le nom.

Cette procédure permet un changement du nom par adjonction. Mais à la différence du droit français, le relèvement en droit ivoirien n'est pas une procédure réservée aux victimes de guerre.

Pour faire le relèvement de nom, il faut remplir les deux conditions suivantes :

* celui dont le nom doit être relevé doit être de sexe masculin, décédé sans postérité mâle. Il doit être le dernier représentant mâle de cette famille.

Ces conditions traduisent l'idée traditionnelle selon laquelle la transmission du nom patronymique doit se faire de mâle en mâle.

* Celui qui veut relever le nom doit démontrer qu'il a un auteur commun avec le défunt.

La preuve de ce lien de parenté peut se faire par tous moyens, soit par les actes de naissance des intéressés, soit par des actes de notoriétés ou par des témoignages.

La procédure de relèvement du nom est décrite dans les articles 8 et 9 de la loi sur le nom.

Celui qui veut relever le nom doit faire une déclaration à cette fin devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile.

Cette déclaration doit être faite en principe dans les cinq ans qui suivent le décès de la personne dont le nom doit être relevé. Lorsque celui qui veut relever le nom est mineur, le délai de cinq ans court à compter de sa majorité si le droit de relèvement n'a pas été exercé par ses représentants légaux au cours de sa minorité.

La déclaration est transmise par l'officier de l'état civil au tribunal du lieu de déclaration pour homologation. Le jugement d'homologation ordonnera la rectification des actes d'état civil en autorisant le ou les requérants à adjoindre désormais le nom relevé à leur patronyme.


Fait à Berlin, le 10 mars 2010
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